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Orgo-Life the new way to the future Advertising by AdpathwayLe plus haut tribunal du pays a apporté des précisions concernant la détermination de la peine des délinquants autochtones qui commettent des actes violents contre une partenaire intime, autochtone elle aussi.
Pour ce faire, ils doivent concilier les principes de détermination de la peine qui tiennent compte de la situation des délinquants autochtones et ceux qui visent à protéger les victimes autochtones, un exercice délicat.
La Cour se prononçait dans le cadre du dossier de Harry Arthur Cope, un délinquant mi’kmaw coupable d’avoir agressé violemment sa conjointe, mi’kmaw elle aussi, en 2021.
M. Cope avait initialement été condamné à cinq ans de prison, une peine ramenée à trois ans par la Cour d’appel. La juge de première instance, écrivait le tribunal, n’avait pas suffisamment considéré le lien entre la maladie mentale du délinquant, sa toxicomanie et son vécu autochtone lors de la détermination de sa responsabilité.
La Couronne a porté la cause devant la Cour suprême.
Celle-ci a rejeté l’appel, dans une décision partagée à cinq juges contre quatre, et elle s’est prononcée pour la première fois sur la façon dont doivent s’appliquer les règles de détermination de la peine lorsque le délinquant et la victime sont autochtones.
Selon l’arrêt Gladue, les juges doivent tenir compte des antécédents autochtones des délinquants. Mais, en vertu du Code criminel, ils doivent également prendre en compte la vulnérabilité des femmes autochtones.

La Cour souligne que les Autochtones sont incarcérés de manière disproportionnée, tandis que les femmes et les filles autochtones continuent de subir des niveaux inacceptables de violence et de mauvais traitements.
Photo : getty images/istockphoto / MoreISO
S’exprimant au nom de la majorité, la juge Michelle O’Bomsawin écrit que la juge de première instance n’a pas pris adéquatement en considération la santé mentale du délinquant ni suivi les recommandations du cercle de détermination de la peine.
Ce cercle, qui inclut des aînés et des membres de la communauté, avait recommandé une approche globale, incluant un programme de traitement, plutôt qu’une peine de prison.
Les juges ont le pouvoir discrétionnaire de ne pas retenir les recommandations du cercle de détermination de la peine, mais ils doivent impérativement les prendre en compte, écrit la Cour suprême. Cela, ajoute-t-elle, favorise la réconciliation.
Les cercles de détermination de la peine [...] contribuent à remédier au sentiment d’aliénation que de nombreuses personnes autochtones éprouvent à l’égard [du] système, souligne la Cour suprême, en contribuant au tressage du droit autochtone et des traditions juridiques non autochtones.
En conférant autant de crédibilité aux cercles de détermination de la peine, cet arrêt fait jurisprudence, estime Philippe Boucher, étudiant au doctorat en études juridiques à l’Université Carleton et rédacteur de rapports Gladue pour les personnes autochtones accusées au criminel et à la Commission d'examen des troubles mentaux. Il envoie un message clair aux juges : ils doivent expliquer comment ils tiennent compte des points de vue et des recommandations de la communauté, souligne-t-il.
Un nouveau cadre de référence

Lorsque la victime est une femme ou une fille autochtone, les juges doivent accorder une « attention particulière » aux vulnérabilités intersectionnelles des femmes et des filles autochtones, rappelle la Cour suprême.
Photo : Radio-Canada / Hanna Petersen (CBC)
La Cour établit un cadre de référence en trois étapes pour les affaires concernant à la fois des délinquants et des victimes autochtones.
Il est possible de tenir compte à juste titre tant des vulnérabilités de la victime autochtone que de la situation du délinquant autochtone pour infliger à l’intimé une peine proportionnée, écrit la Cour.
Les juges doivent d’abord accorder une attention particulière aux facteurs systémiques ou historiques liés à l’identité autochtone tant de la victime que du délinquant.
Ils doivent ensuite déterminer ce que la peine vise à accomplir, en accordant une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Enfin, ils doivent décider quelle peine est juste compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Condamner et décourager la violence n’exigent pas toujours une peine d’emprisonnement plus longue, écrit la Cour suprême. Ces objectifs peuvent parfois être réalisés par d’autres types de peines.
Les juges majoritaires prennent soin de souligner que le fait qu’une victime soit une femme autochtone ne doit pas automatiquement entraîner l’imposition d’une peine plus sévère, mais qu'il est important d’évaluer la vulnérabilité de la victime dans chaque cas.
Cette méthode est non pas une formule mathématique, mais un guide qui aide les juges qui déterminent la peine à s’acquitter de la tâche ardue d’accorder une attention particulière à la situation des délinquants autochtones, [...] ainsi qu’à la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones aux mauvais traitements et à la violence entre partenaires intimes […].
Les quatre juges dissidents ont, quant à eux, estimé que la cour provinciale avait imposé une peine raisonnable. Cette dissension montre bien les tensions entre les différents points de vue sur la manière de protéger les victimes tout en assurant leur réinsertion, note Philippe Boucher.
Dix ans après le lancement de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, la Cour comprend l’importance de protéger les victimes, mais les avis divergent quant aux meilleurs moyens d’y parvenir, constate-t-il.


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